NON A LA PROLIFERATION , OUI A LA STERILISATION

LA LOI PENALE PROTEGE L'ANIMAL, ETRE SENSIBLE


Code pénal – Partie législative (délits)


CHAPITRE UNIQUE. - Des sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux
(L. n° 92-1336, 16 déc. 1992, art. 213 et 373, à compter du 1er mars 1994 ; L. n° 94-653, 29 juill. 1994, art. 9-II )

Art. 521-1.
- (Créé à compter du 1er mars 1994, L. n° 92-1336, 16 déc. 1992, art. 213 et 373 ; dénuméroté, L. n° 94-653, 29 juill. 1994, art. 9-II. Trois alinéas remplacés par deux alinéas, L. n° 99-5, 6 janv. 1999, art. 22 ) Le fait, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle (mots insérés par L. n° 2004-204, 9 mars 2004, art. 50), ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende.
(Alinéa issu, L. n° 99-5, 6 janv. 1999, art. 22 ) A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention d'un animal, à titre définitif ou non.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.
Est punie des peines prévues au premier alinéa toute création d'un nouveau gallodrome.
Est également puni des mêmes peines l'abandon d'un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.


 


Code pénal – Partie réglementaire (contravention)

CHAPITRE III. - Des contrave.ntions de la troisième classe
(peine d’amende de 450 €)


SECTION unique. - Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal

Art. R. 653-1.
- Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.


CHAPITRE IV. - Des contraventions de la quatrième classe
(peine d’amende de 750 €)


SECTION unique. - Des mauvais traitements envers un animal

Art. R. 654-1.
- Hors le cas prévu par l'article 521-1, le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


CHAPITRE V. - Des contraventions de la cinquième classe
(peine d’amende de 1 500 €)


SECTION unique. - Des atteintes volontaires à la vie d'un animal

Art. R. 655-1.
- Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux courses de taureaux lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. Elles ne sont pas non plus applicables aux combats de coqs dans les localités où une tradition ininterrompue peut être établie.


 

Code de procédure pénale – Partie législative

Art. 2-13.
- (L. n° 94-89, 1er févr. 1994, art. 16-I ) Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits et dont l'objet statutaire est la défense et la protection des animaux peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions réprimant les sévices graves ou actes de cruauté et les mauvais traitements envers les animaux ainsi que les atteintes volontaires à la vie d'un animal prévus par le Code pénal.

 



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